R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
37.1. Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas connue, la valeur des droits globaux du participant correspond au montant «E» de la formule suivante:
V x p/X = E
«V» représente la valeur établie conformément à l’article 37 à la date de l’introduction de l’instance ou à celle où le contrat de transaction a été reçu devant notaire ou, à défaut, à la date de la demande de relevé;
«p» représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime de retraite et celle de l’évaluation;
«X» représente le nombre de mois de la période de participation relative à ces droits compris entre la date de l’adhésion du participant au régime et la date à laquelle la valeur «V» est établie.
D. 1073-2009, a. 19.